Lundi 9 juin 2008



La question suivante fut posée au Sheikh Mouqbil Ibn Haadi Al-Waadi’i, le grand savant du Yemen (Rahimahoullah) dans le livre Ijaabatous-Saa’il ‘ala Aham Al-Masaa’il, question 295, page 537 :



Question : Si un homme s’est mariée avec une fille vierge et découvre qu’elle n’est pas vierge. Doit-il la couvrir ou sinon que doit-il faire ?



Réponse : Cette question est très bonne et très importante. Pourquoi, O mes frères! Parce que les gens suivent souvent des coutumes d’ignorances à ce sujet. Il est donc important de savoir que les savants ont mentionnés des causes, de même que les médecins eux-mêmes ont mentionnés des causes pour la perte de la virginité. Il se peut que la fille s’assoie ou qu’elle soit frappée dans le dos et qu’elle perde sa virginité. Ou bien à cause de ses menstruations et ainsi de suite. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour la perte de la virginité. Il se peut aussi qu’elle joue à des jeux avec des enfants quand elle est petite et qu’elle n’a pas encore sa puberté. Donc si un homme épouse une femme vierge et trouve qu’elle n’est pas vierge, il est devant plusieurs possibilités. Si c’est un homme un homme compréhensif et qu’il est capable de se contrôler et de lui trouver des excuses, cela est une possibilité. Sinon, il est obligatoire pour lui de la couvrir. Le prophète  a dit : « Celui qui couvre un croyant, Allah le couvrira » Et c’est Haram pour lui ! C’est Haram pour lui ! De divulguer publiquement et de dire aux gens qu’elle a perdu sa virginité. Car sa virginité a pu être perdue pour une raison autre que le Zina (la fornication). Il se peut que se soit à cause d’un viol, d’une contrainte ou pour d’autres raisons que vous connaissez.



Traduit par le frere Abou Hammaad Sulaiman Al-Hayiti, Montreal, Quebec, dimanche 8 juin 2008.



Source :


http://www.alminhadj.fr/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3784&forum=2&post_id=16476#forumpost16476

par salafidunord publié dans : Mariage
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Dimanche 6 janvier 2008


Trois femmes dans un appartement fermé à clé, volets baissés. Un homme entre, pose un sachet de nourriture, échange quelques mots avec l’une d’entre elles, assouvit son désir et s’en va en fermant derrière lui. Un autre viendra plus tard agir de la même manière avec « sa femme »… Une jeune femme dans une chambre d’hôtel. Un homme vient la rejoindre tard dans la nuit, il passe un moment avec elle puis s’en va. Il reviendra demain, peut être… Hier, c’était « le plus beau jour de sa vie », elle se réveille à ses côtés, il se lève, prend ses affaires et sort. Il ne reviendra plus… Il est arrivé au début de l’été, de retour « au pays » pour un temps. Elle et sa famille ont été charmés par « l’immigré », elle l’a épousé. Il a dû repartir « pour affaires », elle l’attend toujours…

Cela ressemble au début d’un reportage sur la « traite des femmes », et pourtant ce ne sont que quelques exemples de ce que vivent de nombreuses sœurs. Les cas ne manquent pas, tous plus incroyables les uns que les autres, et Allah est témoin du nombre de gens que nous avons orienté vers nos savants pour trouver une solution à leur calvaire. Depuis longtemps nous essayons à travers les traductions des paroles des savants de l’islam de montrer à nos frères et sœurs la marche à suivre pour trouver un conjoint pieux avec lequel partager une vie saine. Et nos savants nous ont clairement montré que cela passait nécessairement par la soumission à l’Ordre d’Allah et au suivi de la Sunna du Messager d’Allah. Mais il semble qu’il nous faut être « plus explicites » et nous adresser à nos frères et sœurs dans la langue et le contexte que nous partageons. Sans illusions bien sûr, sans penser qu’un simple article mettra fin aux agissements des pervers, mais uniquement pour avertir ceux dont l’intention est saine afin qu’ils soient sur leur garde.


Ne pensez pas que les exemples réels que nous avons mentionnés n’arrivent qu’aux autres. Cela peut vous toucher, vous, votre sœur, votre fille, votre mère aussi… Il y a plusieurs raisons à la multiplication de ces histoires : la perversion globale de l’époque, l’influence néfaste de la vie dans un pays qui érige la turpitude en vertu, l’ignorance générale, l’absence de modèle de référence proche, la jeunesse…


Il existe aussi une « pression au mariage ». Bien souvent, on est face à des jeunes qui ont vu la lueur de la vérité en l’islam, puisse Allah nous accorder ainsi qu’à eux la constance et une bonne fin. Ces jeunes arrivent avec un « passé » et des désirs naturels dont ils savent qu’ils ne peuvent plus désormais assouvir que dans le cadre du mariage. Mais si préserver sa chasteté est un des buts du mariage, tant pour l’homme que la femme, certains n’ont pas compris que se marier ce n’était pas « fréquenter » quelqu’un, c’est un engagement de toute autre nature, une responsabilité. Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Vous êtes tous des bergers et vous êtes responsables de vos troupeaux. … l’homme est un berger dans sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et est responsable de son troupeau.» (Al-Bukhârî) Il dit aussi : « La personne à qui Allah confie une responsabilité, puis ne s’en charge pas de manière consciencieuse, ne sentira pas l’odeur du Paradis. »


Se marier c’est avant tout contracter un engagement à respecter les règles du mariage légiférées par Allah, un ensemble de droits, de devoirs et de bonnes manières. Le Prophète
(salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Ayez un bon comportement avec les femmes, car elles sont comme des captives auprès de vous, ne leur causez aucun tort sauf si elles commettent une turpitude évidente. Si c’est le cas, éloignez-vous de leur couche, [et si elles persistent] corrigez-les sans violence, puis, si elles vous obéissent, ne leur causez aucun tort. Certes, vous avez un droit sur vos femmes et elles ont un droit sur vous. Votre droit sur elles est qu’elles ne fassent pas entrer chez vous celui que vous détestez. Et leur droit sur vous est que vous soyez bons avec elles, les nourrissiez et les vêtissiez de la meilleure manière. » (At-Tirmidhî) et il dit : « Le croyant à la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement, et le meilleur d’entre vous est le meilleur avec ses épouses. » (At-Tirmidhî)

Pour les sœurs, une « pression » spécifique s’ajoute en raison de la démographie et du fait qu’il y a plus de femmes que d'hommes. Nombreuses sont celles qui voient « passer les années » et angoissent de ne pas pouvoir se marier. Et cette « peur » amène bien souvent aux cas que nous avons mentionné. On est moins attentif et plus enclin à accepter une proposition, tant pour la jeune fille que pour sa famille, en oubliant le loup tourne d’abord autour du membre le plus faible du troupeau. Par Allah, le conseil le plus sincère que nous pouvons adresser à nos sœurs et leurs familles est de ne jamais oublier que le mariage est, comme toute autre chose, accordé par Allah à qui Il veut, et de méditer sur cette sagesse de Al-Hasan Al-Basrî qui dit : « Lorsque j’ai compris que ma subsistance venait d’Allah, mon cœur s’est apaisé. » Est-il préférable de rester en sécurité et honorée parmi les siens, ou de devenir « la chose » d’un pervers, tout cela pour un mariage qui n’en porte que le nom ?

 

L’époque n’inspire pas la confiance, et pourtant quand cela touche au mariage, on ne voit rien de mal à épouser quelqu’un « rencontré » sur Internet, ou à ce qu’un père donne sa fille en mariage à un « frère » qu’il aura vu une ou deux fois ?? Mais alors qui choisir ? C’est clair, celui dont la religion et le comportement sont bons. Le problème c’est qu’on ne sait plus ce que cela veut dire, et on ne sait plus à qui se confier. Aujourd’hui, on va quelqu’un arriver avec la barbe et un qamîs, et on dit de lui « il est ma shâ’a Allah ! », oui il est certes comme Allah l’a voulu, mais est-il pour autant quelqu’un dont la religion et le comportement sont bons ? Cet homme que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) encourage à épouser n’est pas seulement celui qui porte une barbe et un qamîs, qui baragouine quelques mots en arabe et cite quelques versets et hadiths et qu’on entend partout. C’est une erreur de chercher à épouser LE « tâlib al-‘ilm » du coin s’il n’est pas tel que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) l’a voulu. D’ailleurs dans la plupart des hadiths où le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) parle du bon prétendant, la science n’apparaît pas, mais ce sont au contraire les qualités humaines de douceur, de miséricorde, de patience, de bonté qui sont mises en avant. Fâtimah Bint Qays rapporte qu’après avoir été divorcée, elle vint voir le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) et dit : « Lorsque ma période prit fin, je lui dis que Mucâwiyah ibn Abî Sufyân et Abû Jahm m’avaient demandé en mariage. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Pour ce qui est d’Abû Jahm, son bâton ne quitte pas son épaule (i.e : il frappait les femmes), quant à Mucâwiyah, c’est un pauvre qui n’a pas d’argent. Épouse plutôt Usâmah ibn Zayd. » Chose que je ne désirais pas. Chose que je ne voulais pas. Mais il répéta : « Épouse Usâmah ibn Zayd. » Je l’ai alors épousé et Allah a mis un grand bien dans ce mariage et je fus très heureuse. » (Muslim) Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) l’a encouragée à épouser Usâmah pour son comportement, alors que tous les trois sont de nobles Compagnons, et étaient selon le critère actuel « mâ shâ’a Allah ! ». En d’autres termes, chercher à épouser celui qu’on connaît pour être musulman, aimant l’islam, et dont on dit « c’est une personne bien ». Ainsi que le dit ‘Â’ishah en encourageant à épouser un homme pieux au bon comportement : « S’il aime cette femme, il l’honorera, et s’il ne l’aime pas, il ne lui fera aucun mal. » 

Savoir que quelqu’un est un homme bien ne se fait pas du jour au lendemain, entre deux mails, ou après trois visites à la famille. Peut-on croire qu’une personne mauvaise se montrerait sous son mauvais jour en allant demander une femme en mariage ou en tentant de la séduire. Il est encore une fois étonnant de voir des frères traverser le pays (voire des frontières) pour se marier et qu’on leur accorde cela après une ou deux visites (souvent sous la pression de la sœur qui a déjà « fait sa connaissance »). Nos anciens habitaient de petits villages, mais ils ne donnaient leurs filles qu’après avoir été interroger les gens au sujet du prétendant.


Il faut aussi pouvoir compter sur ses frères et sœurs lorsqu’on les interroge au sujet d’un prétendant, et trop souvent ils ne respectent pas ce droit que leurs frères ont sur eux en ne disant pas la vérité, en craignant faussement de tomber dans la médisance. Ô mon frère ! Si tu demandais conseil pour ta propre sœur et qu’on ne te disait pas que le prétendant est en fait un pervers,  ou simplement qu’il a tel défaut, que penserais-tu ? Qu’on t’a trahi ? Alors ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse ! Ce grave manquement fait que l’on voit des hommes connus pour leur perversité et leur accumulation de « mariages » faire le tour de la région, voire du pays.


Les exemples que nous avons cité au début sont ceux de femmes qui étaient sensées être une deuxième épouse. Mais il semble que beaucoup n’est pas compris ce que cela signifiait de prendre une deuxième épouse. Ce n’est pas une épouse de complément, de complaisance, un exutoire de tout ce qu’on ne peut pas se permettre avec la première. La deuxième épouse a les mêmes droits que la première, et l’équité dans le partage des biens et du temps doit être totale. Donc on voit bien là le comportement de ces « hommes » qui veulent prendre une deuxième épouse comme on prend une maîtresse, en toute discrétion, sans en informer qui que ce soit, surtout pas la première. Qu’espérer d’un « homme » qui a peur d’informer sa première épouse de son deuxième mariage ? Peut-on croire qu’il va être équitable entre les deux ? Qu’il donnera autant à l’une qu’à l’autre ? Qu’il passera autant de temps avec l’une qu’avec l’autre ? Prendre une deuxième épouse ce n’est pas non plus diviser les droits de la première par deux, mais les multiplier par deux. Et c’est très loin d’être un jeu, ou d’être laissé à la convenance de chacun. Il y a des règles qu’il est obligatoire de respecter, parmi lesquelles : l’obligation de consacrer sept jours entiers à sa nouvelle épouse, si c’est son premier mariage (trois si elle a déjà été mariée), l’obligation de donner autant à l’une qu’à l’autre, l’obligation de passer autant de temps chez l’une que chez l’autre, l’interdiction de passer la nuit chez l’une alors que c’est la nuit de l’autre… les règles sont nombreuses et si elles ne sont pas respectées, la femme est en droit de demander la séparation. Ainsi, nous conseillons à toute sœur acceptant de devenir co-épouse de bien étudier quels sont ses droits (voir par exemple « Faire triompher les droits des croyantes » de Umm Salamah, en français). Une pratique connue chez les Yéménites qui sont plus habitués que nous à la polygamie et ses conséquences, consiste à ne pas accepter de donner leur fille tant qu’ils n’ont pas pu rencontrer la première épouse et discuter avec elle. Et même si cela n’est pas obligatoire, c’est un gage de sûreté.


Voilà brièvement le conseil que nous pouvions adresser à nos sœurs et leurs tuteurs, car il est regrettable de voir ce genre de cas se multiplier au nom de la religion. Prenez garde, soyez patients, et invoquez Allah pour qu’Il vous préserve.

Wallahu ‘alam


Source :


www.salafs.com

par salafidunord publié dans : Mariage
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Jeudi 22 novembre 2007


Une fois de plus, une question qui semble bizarre tant cela est entré dans les mœurs. Plus encore, la plupart des gens considèrent que cela fait partie de la religion et qu’il est nécessaire « d’être marié » par un imam ou un frère. Les gens nomment cela Al-Halâl (qui est malheureusement trop souvent suivi par le Harâm dans les festivités) Bien souvent, même si les deux époux sont attachés à leur religion, on fait venir l’imam local et là on tombe trop souvent dans le folklore : entre les formules incantatoires, les formulations étranges, la lecture de sourate Al-Fatihah, etc. Dans le meilleur des cas, on fait venir un imam instruit, ou un frère connaissant un minimum les règles du mariage, mais on tombe nécessairement dans une chose qui n’est rapporté dans aucun Texte.

 

On ne trouve aucun hadith faisant mention de la présence du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) pour marier quelqu’un, ou du fait que les compagnons « se mariaient » les uns les autres ? Ceci parce qu’en islam, le mariage est constitué de plusieurs étapes : Al-Khitbah dont nous avons rappelé les règles dans l’article « Mouqabalah ? », suivie contrat de mariage (‘Aqd An-Nikâh) qui nous intéresse ici, puis du repas de noce (Walîmah) dont nous avons parlé dans l’article « La sunna dans le mariage ».

 


En islam, on parle donc de contrat de mariage, d’un accord entre deux parties : le tuteur et la femme d’un côté et le prétendant de l’autre. Les savants ont bien montré, comme nous le verrons, que c’est un contrat comme les autres et que rien ne le différencie d’un tout autre contrat. Donc puisque c’est un contrat comme les autres, de deux choses l’une : soit il faut appeler un imam pour chaque contrat, soit la présence de l’imam (ou d’un frère) est accessoire, sauf si on ignore tout des règles du mariage.

 


Si l’imam (ou le frère) est invité au repas de mariage par respect à son égard, qu’il puisse adresser un court rappel à l’assistance et « vérifier » que les règles du mariage ont été respectées, c’est là une chose pratiquée par les gens de bien. Mais en aucun cas l’imam ne marie, puisque dans les faits, les gens sont déjà mariés, et c’est ce que nous explique shaykh Al-Albânî :

 

Écouter le shaykh

 

Question : Ce frère interroge en disant que les conditions de validité du contrat de mariage sont : l’agrément du tuteur ou l’accord du tuteur, accompagné de témoins, et d’autres choses encore. Mais dans les coutumes aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un contrat écrit afin que le contrat de mariage soit effectif. Et il est réellement arrivé qu’un homme se présente pour demander une femme en mariage (Khitbah), sa famille était d’accord, il y avait des témoins, et tout ce qui s’en suit. Mais après quelques jours, ils se sont excusés et ont marié la femme à un autre homme. Cet accord, avec la prononciation du contrat (de mariage) et la présence des témoins, est-il un mariage légiféré (religieux) ? Et qu’en est-il de l’autre mariage qui a suivi ?

 

Réponse : « Avant de répondre, j’attire l’attention de celui qui interroge sur le fait qu’à deux reprises dans sa question, il a répété « wa mâ shâbaha dhâlik » (que nous avons traduit par : d’autres choses encore, et ce qui s’en suit), et ce sont deux ajouts qui ne doivent pas apparaître dans sa question. Et afin que l’on comprenne ce reproche, je voudrais qu’on répète la question, car elle est erronée.

 

Question : La question est que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins, et la coutume aujourd’hui fait que les gens rendent obligatoire l’acte écrit…

 

Réponse : Non, ce n’est pas ça, tu as fait une…composition… alors écoutons l’enregistrement, car il a été dit dans la question que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins et d’autres choses encore… (on fait écouter la question comme elle a été posée la première fois) Ma remarque vise à pointer la nécessaire précision dans la question, en vue de la réponse qui en découle. Je voulais montrer qu’il n’y a dans la législation que l’agrément du tuteur, ou (il y a une coupure dans l’enregistrement mais le shaykh commençait à dire : ou comme l’a dit le frère l’accord du tuteur, et la présence de deux témoins), et il n’y a rien d’autre en dehors de cela. Ainsi, si un jeune homme établit un contrat de mariage avec l’agrément ou l’accord du tuteur, et en présence de deux témoins dignes de confiance, c’est un mariage légiféré (religieux). Quant au fait de le faire inscrire au tribunal comme cela est de coutume, nous n’y voyons aucune objection, car ceci est fait dans la recherche du bien (sans être contraire à la religion) et la volonté de préserver les droits (de chacun) en raison de la corruption de certaines personnes et de leur rejet des droits religieux. Cette inscription au tribunal n’est en rien différente de l’inscription d’un contrat de vente d’une maison au service des transactions. Toute vente entre les musulmans, même si elle n’est pas enregistrée comme c’est de coutume au service des transactions concernant par exemple une terre ou une construction, est une vente légiférée (religieusement) et il n’est permis à aucune des deux parties de dénoncer cet accord, et celui qui le fait s’oppose à la Législation d’Allah. Il en est de même pour le contrat de mariage. Il est dit dans la question qu’untel a établi un contrat de mariage avec l’accord du tuteur et la présence de témoins, mais ensuite cet accord n’a pas été enregistré au tribunal, mais considérant ce contrat comme nul, ils ont marié la femme à un autre homme. Donc, ce deuxième acte de mariage est nul, mais s’il est composé d’un contrat religieux et administratif. C’est un acte de mariage nul car il a été fait avec une femme qui était déjà mariée par un acte religieux. Et il n’est pas possible de mettre la coutume au niveau de la Législation d’Allah. Aujourd’hui la coutume est qu’il est obligatoire d’enregistrer l’acte de mariage au tribunal, mais cela ne veut pas dire que le contrat de mariage religieux est nul et ne s’applique pas jusqu’à devenir un acte de mariage administratif. Ainsi, nous tombons dans un problème rapporté depuis longtemps par les légistes et qui existe encore dans de nombreux pays, et qui est que (pour eux) le contrat de mariage entre les époux est un contrat administratif et non religieux, et ce surtout dans les pays de mécréance. Nous disons, en nous attachant au jugement de la Législation d’Allah, comme l’a dit le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins » Ainsi, il est possible qu’un homme établisse un contrat religieux qui ne soit pas accepté dans les législations appliquées de nos jours, pour une raison ou un autre, ainsi s’il demande l’accord, il sera débouté. Par contre, même le tribunal, dans de nombreux évènements contraires à sa législation, lorsqu’on lui transmet qu’untel a établi un contrat de mariage avec unetelle, le tribunal les contraint à enregistrer cet acte, alors qu’à la base il est contraire à son organisation. Cela montre, et la louange est à Allah, qu’ils admettent toujours que la base est l’acte religieux, et que l’enregistrement au tribunal n’est qu’une sécurité. Voilà ma réponse à la question.

 

Question : Concernant l’annonce du mariage (I’lân), est-ce une condition de validité du contrat de mariage ?

 

Réponse : Qu’Allah te pardonne ! Nous n’avons parlé de l’erreur de notre compagnon que pour que tu ne tombes pas dans cette erreur. »

 

Donc annoncer le mariage n’est pas une condition de validité du mariage comme cela apparaît dans la question suivante :

 

Écouter le shaykh

 

Question : « Le mariage secret est-il permis religieusement ou non ? Si quelqu’un se marie en secret sans annoncer le mariage, le contrat de mariage est-il valide ?

 

Réponse : Les conditions du mariage sont de deux types : des conditions de validité, et des conditions de perfection de l’acte. Les conditions de validité sont connues et elles sont présentes dans la parole du Prophète (salallu ‘alayhi wasalam) (il y a une coupure, mais le shaykh cite le hadith) : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Si un homme épouse une femme avec l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance, musulmans naturellement, le mariage est valide, même s’il n’annonce pas le mariage. Mais l’annonce est une condition de perfection. Est-ce clair ? Je le pense.

 

Question : Quelle est la preuve pour dire que l’annonce n’est qu’une condition de perfection ?

 

Réponse : L’absence de preuve disant qu’elle est une condition de validité. »

 

Il est bon de savoir que les savants ont divergé sur l’authenticité du hadith sur lequel s’appuie shaykh Al-Albânî : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Le shaykh l’a authentifié dans Irwâ Al-Ghalîl (1840), mais une grande partie des savants sont d’avis qu’il n’est pas authentique. Ainsi Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah dit : « Aucun hadith du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant la présence de témoins pour le contrat de mariage n’est authentique. » (Al-Fatâwâ, 33/158) Donc, si on considère qu’aucun hadith n’est authentique à ce sujet, on ne peut pas dire que c’est une condition de validité. A l’inverse, il ne faut pas tomber dans le mariage secret, sans témoins et sans annonce à propos duquel Ibn cAbbâs dit : « Ce sont les prostitués qui se marient sans le montrer. » (At-Tirmidhî 1104). Ainsi Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah dit : « Quant au mariage secret sur lequel on s’entend pour le cacher et ne prendre aucun témoin, ce mariage est invalide pour l’ensemble des savants, et c’est une forme de fornication. » Ainsi, son avis est qu’il faut soit prendre des témoins, soit annoncer le mariage pour ne pas être en opposition avec l’ordre du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) qui dit : « Annoncez le mariage », et il dit également : « La différence entre le mariage licite et le mariage illicite est qu’on va frapper du tambour. » (At-Tirmidhî 1188).

 

Notons bien que shaykh Al-Albânî n’a pas autorisé le mariage secret, et qu’il a posé comme condition la présence de témoins, puisque pour lui le hadith est authentique et s’applique.

 

Écouter le shaykh

 

Question : « Vous avez dit que la présence de deux témoins était une condition de validité du mariage, mais si un homme fait un contrat de mariage sans témoins car pour lui le hadith est faible, mais que par la suite il se rend compte que le hadith est authentique, doit-il renouveler le contrat de mariage ?

 

Réponse : Non, il est dans le même cas que les mécréants qui embrassent l’islam (en couple et qui ne renouvellent pas leur contrat de mariage), le contrat reste valide. Par contre, s’il fait un nouveau contrat de mariage, en épousant une autre femme, il ne sera valide qu’avec deux témoins dignes de confiance. »

 

La question principale que nous voulions aborder ici est de pointer un fait qui est que bien souvent les gens sont mariés mais ne le savent pas, car ils attendent « d’être mariés » par l’imam. Il faut donc faire très attention à ce que l’on fait, autant du point de vue du prétendant que du tuteur. Les choses doivent être claires, et c’est très loin d’être un jeu, c’est pourquoi le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) met en garde sur cela lorsqu’il dit : « En trois choses, que l’on plaisante ou qu’on soit sérieux, cela s’applique : le divorce, le mariage, et la reprise de la vie commune après un divorce. » (Al-Irwâ’ 1826).

 


Le mariage est une chose très simple qui ne requiert aucune formule particulière puisque c’est un accord comme les autres.

 

Écouter le shaykh

 

Question : « Concernant le contrat de mariage en une autre langue que l’arabe. Si les deux époux concluent un acte de mariage mais ne parlent pas l’arabe.

 

Réponse : Cela est très simple, car le contrat de mariage est comme tout autre contrat entre deux personnes. Ainsi, de la même manière que deux personnes peuvent conclure un contrat de vente ou d’achat, les deux époux peuvent conclure un mariage, quelle que soit la langue. Aucun terme et aucune formule obligatoire n’est rapporté dans la sunna. C'est-à-dire que ce n’est pas une condition, mais tu n’ignores pas qu’il fait partie de la sunna de débuter la demande en mariage par l’introduction avec laquelle le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) commençait ses sermons et qu’il enseignait à ses Compagnons : « La louange est à Allah. Nous le louons, cherchons Son aide et Son pardon… » Si on débute la demande en mariage et la conclusion du contrat de mariage par cette introduction prophétique en arabe, on a appliqué la Sunna de Muhammad (salallahu ‘alayhi wasalam), et ensuite il n’y a aucun mal à faire le reste dans une langue autre que l’arabe. Il nous faut faire la différence entre ce qui est Sunna (dans le sens de surérogatoire) comme « l’introduction de la nécessité », et ce qui est une condition de validité comme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) afin d’écarter toute confusion, et qui peuvent être faite en toute langue. »

 

Dans l’extrait suivant, shaykh Al-Albânî est invité à ce que les gens nommeraient Al-Halâl, un frère a marié sa fille et il a invité le shaykh à venir. Shaykh Al-Albânî a adressé quelques paroles au début de l’assise en rappelant quelques traits du mariage puis on lui a posé quelques questions concernant le contrat de mariage, le fait de l’écrire et l’enregistrer au tribunal. Mais à aucun moment il n’y a eu Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Puis un membre de l’assistance adresse la question suivante :

 

Question : « Parfois nous sommes invités et nous rendons à ce genre d’assise, et après avoir débuté par le sermon d’introduction, et adressé un rappel concernant le mariage et conseillé aux jeunes de se marier, le tuteur de l’homme, son oncle ou son père, dit : « je demande votre fille pour mon fils », et le tuteur de la fille dit : « j’accepte. » Après avoir dit cela, nous disons que cela est un contrat de mariage religieux, mais le tuteur dit : « Non, je veux un contrat de mariage religieux, là ce n’est qu’une demande en mariage. Le contrat de mariage consiste à ce que je dise : « je te donne ma fille », que le prétendant dise : « j’accepte », et que la fille soit d’accord. C’est cela un contrat de mariage religieux, mais pour l’instant ce n’est qu’une demande. » Donc, afin que nous soyons sûrs, nous appuyions sur une preuve évidente et que les gens ne tombent pas dans l’illicite, avons-nous accompli ici un contrat de mariage religieux ?

 

Réponse : J’ai répondu à cela dans ce que j’ai exposé précédemment, et j’ai dit précédemment que la situation est souvent plus parlante que les mots, comme c’est le cas maintenant : on connaît le prétendant, la jeune fille et son tuteur, et toutes les parties sont d’accord, donc ce contrat de mariage prend donc effet et il n’y a aucun doute en cela. Mais parfois, si la situation n’est pas claire, la formulation de ce qui se passe est nécessaire. C’est une question de divergence entre les savants concernant les contrats dans leur ensemble, et donc du contrat de mariage. La prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est-elle obligatoire ? Il y a deux avis chez les savants, pour les shaféites la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est nécessaire pour que le contrat soit valide, pas seulement le contrat de mariage, mais également le contrat de vente. Tout contrat doit contenir la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Pour les hanafites, le simple échange (l’accord de principe) (Mucâtâ, par exemple pour le commerce, je donne au commerçant le prix de la marchandise et la prends, sans même rien dire) suffit, et c’est là la vérité sur laquelle il n’y a aucun doute, car nous ne connaissons rien de la Sunna rapportée dans les livres authentiques et les récits des pieux prédécesseurs que ces derniers prononçaient dans tous leurs contrats ce que l’on nomme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation), surtout dans le commerce. Donc dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait tomber les gens dans une difficulté dont ils n’ont pas besoin et « [Allah] n’a mis aucune difficulté pour vous dans la religion ». Deuxièmement, dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait que de nombreuses transactions aujourd’hui ne sont pas valides, donc nulles. Par exemple, de nos jours parmi les pratiques répandues est de monter dans le bus et de mettre la somme correspondant au trajet dans la boîte prévue à cet effet. Pour ceux qui sont d’avis que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire, cette pratique n’est pas valide. Et si nous étendons le cercle à ce que nous pouvons entendre dans d’autres pays, le passager donne la somme au portier et monte sans même lui adresser la parole, et cela ne comprend ni Al-Ijâb (la demande) ni Al-Qabûl (l’acceptation), et cela n’est pas une vente légale religieusement (pour eux). Ainsi, si nous savons que l’obligation de la prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) n’est pas rapportée dans la Législation, et que cela entraîne des difficultés dans les transactions entre les gens, nous comprenons que cette question admet plus que la nécessaire prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Mais j’ai rappelé que dans certaines situations, si cela n’est pas clair, comme nous l’avons dit « la situation est parfois plus parlante que les mots », il n’y aucun mal à exprimer clairement ce qui se passe. Mais si on prétend que cela n’est valide qu’avec cela, alors on peut se demander ce que désigne le terme contrat (‘aqd). Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Donc si le tuteur accepte cette demande en mariage (Khitbah) et que deux personnes sont témoins de la situation, alors que dire s’il y a autant de témoins que dans ce regroupement aujourd’hui, le contrat de mariage prend effet, que Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) aient été prononcées par la langue ou non, sous ces termes : j’accepte, j’agrée, ou d’autres choses encore ; ou que cela n’ait pas été prononcé. L’accord de principe (Al-Mucâtâ) comme il est mentionné chez les hanafites suffit en cela. Voici ce en quoi nous croyons. » Ensuite le père de la mariée prononça l’invocation adressé au nouveau marié.

 

Le mariage est donc un accord très simple passé entre deux parties : la femme et son tuteur d’un côté, et le prétendant de l’autre. Si tous sont d’accord pour le mariage, il n’y a pas de formulation particulière, mais si la situation l’exige on peut formuler clairement ce qui se déroule afin qu’il n’y ait aucune ambiguïtés. Et nul doute que le plus sûr est de faire témoigner au moins deux personnes et d’annoncer le mariage afin de sortir de la divergence entre les savants et de préserver sa religion et son honneur.

 

Nous avons vu plus tôt qu’il n’y a aucun mal à faire un mariage civil, tant que cela reste conforme à la Loi d’Allah. Mais certaines personnes exagèrent et prétendent que le mariage civil est obligatoire (quel que soit le pays où l’on réside) et que sans ça le mariage n’est pas valide. C’est là une parole qui ne repose sur aucune preuve tirée du Coran ou de la Sunna. Et on sait aussi désormais quoi penser de ces imams qui disent « nous ne vous marierons pas tant que vous n’irez pas à la mairie. » En islam, l’imam ne marie pas, ne bénit pas… Et c’est auprès d’Allah que nous cherchons secours.   

 

Écouter le shaykh

 

Question : « Il y a des frères en Allemagne que vous connaissez peut être qui disent que celui qui conclut un acte de mariage religieux sans le faire certifier à la mairie en Allemagne, son mariage n’est pas valide.

 

Réponse : Qu’Allah nous protège ! Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal (dans un pays musulman) ?

 


Question
 : Eux disent qu’il n’y a pas de tribunal musulman, et que pour faire respecter les droits matériels.

 

Réponse : Quand bien même…Ne fuis pas la réponse à la question… Quelle est la réponse ?... Ne fuis pas une deuxième fois, réponds à la question ! Ceci afin que tu apprennes comment t’adresser aux gens et les convaincre, ceux qui parlent sans science et sur lesquels s’applique la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Allah ne reprend pas la science en l’arrachant du cœur des savants, mais Il fait disparaître la science en faisant disparaître les savants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun savant et que les gens prennent des ignorants à leur tête. Ils seront interrogés et répondront sans science, s’égarant et égarant les gens. » Ainsi, si tu veux les convaincre, ou au moins leur présenter les preuves, tu dois répondre à ma question : Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal dans tout pays musulman ? Nul doute que la réponse sera que l’attestation du Tribunal musulman est plus valable. N’est-ce pas ? Donc si on conclut un acte religieux en Allemagne sans le faire enregistrer à la mairie, comment peut-on dire que cet acte est invalide ? Et si cela se passait dans un pays musulman, que l’on concluait l’acte religieux sans le faire enregistrer au tribunal, ce contrat de mariage serait valide. Mais revenons à la réponse que tu as commencé à donner et qui est connue. Pourquoi enregistrons-nous aujourd’hui les actes religieux au tribunal ? Afin de préserver les droits, car malheureusement les musulmans n’accordent plus entre eux l’importance qu’ils donnaient par le passé à la religion, lorsque les formules : « Je te marie untelle », « je te donne pour épouse untelle », même si elles n’étaient pas inscrites sur un bout de papier, elles étaient inscrites dans les cœurs. Donc la raison qu’ils avancent : faire enregistrer l’acte religieux à la mairie allemande dans le but de préserver les droits, est également appliquée ici (dans les pays musulmans) afin de préserver les droits. Mais cela ne signifie pas que si le contrat n’est pas enregistrer ici ou là-bas, le contrat de mariage sera invalide. Voilà ce que j’ai voulu montrer.


 

Question : Ils prétendent que dans la plupart des pays arabes de nos jours, les savants disent que tout acte qui n’est pas enregistré officiellement n’est pas valide.

 

Réponse : Personne ne dit cela, et aucun musulman ne peut dire cela, et même si on admet que quelqu’un l’ait dit, nous lui disons, à travers les termes du Coran : « Apportez vos preuves si vous êtes véridiques » Cela est connu mon frère, tu devrais connaître la réponse.

 

Question : Je savais, mais j’interrogeais pour être sûr, qu’Allah vous récompense par un bien.

 

Réponse : Et qu’Allah te récompense également par un bien. »

 

Les frères et sœurs auront compris de ce qui précède que la récitation de sourate Al-Fatihah ou de tout autre verset ou sourate spécifique à l’occasion du contrat de mariage est une innovation. Shaykh Al-Albânî précise en d’autres endroits que la Sunna indiquée par le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant le mariage est de frapper du Duff (tambour) pour les femmes et les chants permis, et non la lecture du Coran qui a d’autres temps. Si on joue du Duff et qu’on chante, il n’est pas permis de réciter le Coran afin qu’il n’y ait pas de mélange entre les deux, et s’il n’y a pas Duff et de chants, et qu’il y a dans l’assistance une personne qui excelle dans la récitation et la maîtrise des règles de lecture, il n’y a pas de mal à en réciter un passage (voir Fatâwâ Juddâ, n°10).

 

Wallahu ‘alam

 

Traduit et publié par les Salafis de l’Est

par salafidunord publié dans : Mariage
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Jeudi 1 novembre 2007



Umm Salamah

 


Al-Hâfidh ibn Hajar rapporte qu’Al-Qâdhî ‘Iyad et d’autres ont dit : « La jalousie (ghîrah) vient de la l’altération de l’état du cœur mélangé à de la colère, en raison d’un partage de ce qui doit être exclusif. Le summum de ce type de jalousie est atteint entre les époux, ceci en ce qui concerne la jalousie vis-à-vis de l’être humain. Vis-à-vis d’Allah, Al-Khattâbî a dit : « La meilleure explication qui ait été donnée est rapportée dans le hadith d’Abû Hurayrah. »

La hadith en question est le suivant : Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)  a dit : « Allah est jaloux, et Sa jalousie est suscitée lorsque le croyant fait ce qu’Allah a interdit. »

Le sens de la jalousie [de l’époux envers l’épouse] est qu’il la protège de discuter avec des étrangers ou de se montrer devant eux. Et le sens n’est nullement qu’il l’accuse dans sa religion et son honneur et l’épie. Et nous avons dans le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa salam)  et les Compagnons un excellent modèle. Voici quelques exemples de leur jalousie :


Al-Mughîrah rapporte que Sacd ibn cUbâdah a dit : « Si je voyais un homme avec mon épouse, je le trancherais d’un coup d’épée. » On rapporta cela au Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) qui dit : « La jalousie de Sacd vous étonne-t-elle ? Je suis plus jaloux que lui et Allah est plus jaloux que moi. Et si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. » (Al-Bukhârî)

cÂ’ishah rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Ô communauté de Muhammad ! Personne n’est plus jaloux qu’Allah lorsqu’Il voit Son serviteur ou sa servante forniquer. Ô communauté de Muhammad ! » (Al-Bukhârî)

Asmâ bint Abî Bakr rapporte : « Az-Zubayr m’a épousé alors qu’il n’avait sur terre, ni biens, ni esclave, ni rien du tout si ce n’est sa bête de somme et son cheval. Je m’occupais de donner du fourrage à son cheval, de le faire boire, de raccommoder les outres et je pétrissais le pain. Mais je ne faisais pas bien le pain, c’est pourquoi une de mes voisines des Ansârs le faisait pour moi, et elles étaient des femmes de bien. Je ramenais des noyaux du champ de Az-Zubayr — que le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) lui avait donné — en les portant sur ma tête, et le champ était distant d’environ trois lieues. Un jour, alors que les noyaux étaient sur ma tête, j’ai rencontré le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) avec un groupe de Ansârs, il m’a appelé puis m’a dit : « Grimpe, grimpe ! » afin de me placer derrière lui (sur sa monture). J’ai eu honte de marcher avec les hommes et je me suis souvenu de la jalousie de Az-Zubayr qui était le plus jaloux des hommes. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) vit que j’étais gênée et il s’en alla. Je me rendis alors chez Az-Zubayr et je lui dis : « J’ai rencontré le Prophète alors que je portais les noyaux sur ma tête, et il était avec un groupe de Ansârs. Il a fait agenouiller sa monture pour que je monte, mais j’étais gênée devant lui et me suis souvenu de ta jalousie. » Az-Zubayr dit : « Par Allah ! Le fait que tu portes les noyaux m’est plus pénible que le fait que tu sois montée avec lui. » Par la suite, Abû Bakr m’envoya un servant qui me déchargea de cette tâche, et c’était comme s’il m’avait affranchie. » (Al-Bukhârî)

Jâbir ibn cAbd Allah rapporte : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)  a dit : « Je suis entré au Paradis et j’y ai vu un château, je demandai : A qui est ce château ? On me dit : « Il est à cUmar. » Je voulus y pénétrer mais je me suis souvenu de la jalousie de cUmar. » cUmar ibn Al-Khattâb dit : « Ô Messager d’Allah, que mes parents soient sacrifiés pour toi, ô Prophète d’Allah, comment pourrais-je être jaloux contre toi ! » (Al-Bukhârî)

Abû Hurayrah rapporte : « Alors que nous étions assis avec le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam), celui-ci dit : « Alors que je dormais, je me suis vu au Paradis, et une femme faisait ses ablutions près d’un château. Je demandai : « A qui est-ce ? » On me dit : « C’est à cUmar. » Je me suis alors souvenu de la jalousie de cUmar et j’ai rebroussé chemin. » cUmar pleura et dit : « Ô Messager d’Allah ! Comment pourrais-je être jaloux contre toi ! »

C’est une marque de jalousie imposée par Allah que d’empêcher son épouse de dévoiler sa beauté à d’autres que ses proches (Mahârims qui sont les hommes que la femme ne peut définitivement pas épouser comme son père, son frère, son oncle, son beau-père, les fils de son mari…, comme le fait de se dévoiler devant les frères de l’époux et d’autres encore.

cUqbah ibn cÂmir rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Prenez garde à ne pas entrer chez les femmes ! » Un homme parmi les Ansârs dit : « « Ô Messager d’Allah, même pour le Hamû ? » Il dit : « Le Hamû c’est la mort ! » (Al-Bukhârî et Muslim)

L’imam An-Nawawî a dit : « Al-Hamû désigne les proches du mari autres que son père et ses enfants qui sont des Mahârim pour l’épouse et il leur est permis de rester seuls avec elle. Ceux-là ne sont pas de ceux que le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a comparés à la mort. La comparaison concerne plutôt les frères de l’époux, ses neveux, ses oncles et les enfants de ces derniers, et d’autres parmi ceux qui ne sont pas des Mahârims. Les gens sont très négligents sur cette question et il arrive que l’épouse reste seule avec le frère de son mari alors que le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) l’a comparé à la mort et qu’il doit être le premier à qui l’on doit empêcher de voir son épouse parmi les étrangers. » (Sharh Muslim (14/378))

C’est une marque de jalousie imposée par Allah [à tous] que de ne pas exposer l’épouse aux tentations, en restant longtemps absent ou en introduisant chez soi ce qu’Allah a interdit comme la télévision et d’autres choses encore, et qu’il ne la pousse pas à sortir trop souvent au marché et ailleurs.

Allah dit : « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah leur accorde, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses obéissent (à Allah), et préservent ce qui doit être préservé (même en l’absence de leurs époux), avec l’aide d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, (si elles persistent) ne dormez plus avec elles, (et si elles persistent) corrigez-les. Si elles vous obéissent, cessez vos réprimandes, car Allah est certes, Élevé et Grand ! » (An-Nisâ’, 34)

Mais cela ne veut pas dire que l’époux doit s’enorgueillir devant elle. Ce verset doit au contraire le pousser à faire preuve de plus de miséricorde encore envers elle, car c’est une femme faible et fragile qu’il a en face de lui. Il ne doit pas faire les éloges d’une autre femme devant elle. Il ne doit pas lever la main sur elle surtout en présence de la famille. Il doit cacher les problèmes qu’il y a entre lui et son épouse, et tout faire pour la préserver afin de ne pas briser son cœur, car il la meurtrirait en dévoilant ses problèmes à ses proches. Et la chose la plus grave, la plus laide et la plus mauvaise est de la frapper surtout en présence de ses enfants, afin que ces derniers ne la méprisent pas et que son autorité sur eux ne diminue pas, de sorte qu’elle ne puisse plus éduquer ses enfants convenablement. Souviens–toi donc lorsque tu lèves la main sur ton épouse, qu’Allah est plus fort que toi, et si ta force te pousse à être injuste envers elle, souviens-toi du pouvoir d’Allah sur toi.

Abû Mascûd Al-Ansârî rapporte : « J’étais en train de corriger un de mes servants lorsque j’ai entendu une voix derrière moi qui disait : « Sache Abû Mascûd qu’Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n’en as sur lui. » Je me suis retourné et il s’agissait du Messager d’Allah. Je lui dis : « Ô Messager d’Allah, le voilà affranchi et libre pour Allah. » Il dit : « Si tu ne l’avais pas fait, le feu t’aurait brûlé – ou touché. » (Muslim)


Et prends garde à ne pas utiliser ton ascendant sur elle pour l’empêcher d’accomplir le bien. Tu dois plutôt être un soutien pour elle dans l’obéissance aux parents, le maintien des liens de parenté, la recherche de la science, l’accomplissement d’actes surérogatoires et d’autres actes de bien encore :

 « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et l’éloignement des interdits, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (Al-Mâ’idah, 2)

Cette entraide contribuera à la construction du foyer et le développera, car cette vie sera basée sur l’entraide dans l’accomplissement de la Législation d’Allah en conformité avec le Coran et la Sunna.

Abû Hurayrah rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. » (Abû Dâwûd)


Il fait partie des droits de l’épouse de la respecter, de lui donner de l’importance, de la louer elle et tout ce qu’elle peut accomplir. Car si tu lui montres que tu es content de ce qu’elle a accompli, cela la poussera à faire plus de bien encore.

De même, il faut respecter les sentiments de l’épouse vis-à-vis de ses co-épouses. Ainsi il ne faut pas en louer une en sa présence afin de la mettre en colère, ou la blâmer et risquer de briser son cœur. Et rappelle-toi constamment de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Voulez-vous que je vous indique ce qui est meilleur que la prière, le jeûne ou l’aumône ? » Les compagnons dirent : « Bien sûr, ô Messager d’Allah ! » Il dit : « C’est le fait de réconcilier deux personnes. Quant au fait de semer la discorde entre deux personnes, c’est un acte qui détruit la religion.» (Abû Dâwûd)

 

Source : Faire triompher les droits des croyantes

Traduit et publié par les salafis de l’Est


 

 
par salafidunord publié dans : Mariage
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Samedi 7 juillet 2007


Un terme très en vogue depuis quelques temps : on en cherche, on en fait, on en organise… Mais on peut s’étonner d’une chose : ce mot n’apparaît pas dans les livres et les propos des savants. Après avoir interrogé des hommes de science à ce sujet, il apparaît que c’est un terme « nouveau » et qui recouvre souvent des conceptions fausses et des erreurs.


On parle de Mouqabalah ou encore Ta’ârouf, mais qu’est-ce que cela désigne ? Dans la langue arabe, ces deux termes désignent l’entretien, le faire de se présenter et faire connaissance. Dans l’application « religieuse » qu’on en fait, c’est quasiment une longue suite d’erreurs et de mauvaise compréhension de la voie légale à suivre lorsqu’on cherche à se marier.


Première grande erreur : ceux qui disent vouloir se marier ne baissent pas le regard en donnant comme argument qu’ils cherchent à voir celle qui va leur plaire.


On a interrogé shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âl As-Shaykh à propos du fait de regarder volontairement ou non des femmes qui ne se voilent pas comme il convient (Mutabarrijât).


Il répondit : « Il est interdit de regarder volontairement, en raison de la Parole d’Allah : « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah connaît parfaitement ce qu’ils font. » [An-Nûr : 30] Allah a fait des yeux le miroir du cœur, ainsi si le regard est baissé, le cœur baissera également son désir et sa volonté, et au contraire si il libère son regard, le cœur libèrera ses désirs. Al-Fadl Ibn ‘Abbâs rapporte qu’il partageait la monture du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) le jour du sacrifice entre Muzdalifah et Minâ lorsqu’une litière portée à dos de chameau sur laquelle était des femmes passa. Al-Fadl se mit alors à les regarder et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) tourna la tête de Al-Fadl de l’autre côté. » (Al-Bukhârî et Muslim) Ibn Al-Qayyim dit dans Rawdah Al-Muhibbîn : « C’est là une interdiction de regarder les femmes étrangères, une interdiction par le geste. » Et s’il lui avait été permis de regarder, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) l’aurait laissé faire. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Chaque enfant d’Adam (homme et femme) a une part de fornication dans laquelle il doit nécessairement tomber : les yeux dont le péché est le regard (vers ce qui est interdit), les oreilles dont le péché est l’écoute, la langue dont le péché est la parole, la main dont le péché est de toucher, le pied dont le péché est de marcher, le cœur qui est tenté par les passions et espère, et tout cela est confirmé ou infirmé par le sexe (c'est-à-dire le passage à l’acte ou non). » (Al-Bukhârî) Il a donc commencé par la fornication de l’œil car elle est la base de la fornication de la main, du pied, du cœur et du sexe. A travers la fornication de la langue par la parole, il a également indiqué la fornication de la bouche par le baiser, et il a fait du sexe un moyen de confirmation de tout cela par le passage à l’acte ou non. Il dit : « Et ce hadith est parmi les preuves les plus claires que l’œil désobéit par le regard, et que cela est une forme de fornication, et c’est une réponse à ceux qui permettent de regarder librement tout ce que l’on veut. » (…) [Al-Iftâ, volume 64, le 4/1/1380]


Il est donc totalement faux de prétendre que l’on peut regarder les femmes (et inversement les hommes) parce qu’on désire se marier et la règle de base est celle citée dans le verset : « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah connaît parfaitement ce qu’ils font. Dis également aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté. » [An-Nûr : 30-31] Les croyants doivent donc baisser le regard devant les femmes étrangères et les croyantes doivent elles aussi baisser le regard devant les hommes étrangers, car le regard est une flèche empoisonnée du Diable.


Le seul moment où il est permis à l’homme de regarder une femme, et inversement à la femme de regarder un homme, est lors de la Khitbah (la demande en mariage), afin de se marier. Et il y a de nombreux hadiths à ce sujet :


Jâbir Ibn ‘Abdillah rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous veut demander une femme en mariage et qu’il peut voir d’elle ce qui l’encouragera à l’épouser, qu’il le fasse. » Jâbir dit : « Je voulais demander en mariage une jeune fille, je me cachais donc jusqu’à voir ce qui m’a encouragé à la demander en mariage et à l’épouser. » (Ahmad, Abû Dâwûd) On peut lire dans ‘Awn Al-Ma’bûd (l’explication des Sunan Abû Dâwûd) : « An-Nawawî a dit : ce hadith montre l’encouragement à regarder celle que l’on veut épouser, c’est là l’avis de notre école (shaféite) ainsi que l’avis de Mâlik, Abû Hanifah, des savants de Kûfah, de Ahmad et de la majorité des savants.(…) Nos compagnons (de l’école shaféite) ont dit : il est préférable qu’il la regarde avant de venir la demander en mariage, ainsi si elle ne lui plait pas, il la laissera sans lui causer aucun tort, ce qui n’est pas le cas s’il le fait après l’avoir demandé en mariage. »

Abû Hurayrah rapporte : « J’étais aux côtés du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lorsqu’un homme vint et l’informa qu’il avait épousé une femme des Ansârs. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lui dit : « L’as-tu regardée ? » Il répondit non, il lui dit : « Vas et regarde-la, car les Ansars ont quelque chose dans le regard. » (Muslim) An-Nawawî a rapporté des propos similaires au hadith précédent puis dit : « Nos compagnons ont dit : et s’il ne peut pas la voir, qu’il envoie une femme en qui il a confiance pour qu’elle l’informe à son sujet, et cela doit se faire avant la demande en mariage, comme nous l’avons indiqué. » Dans ces deux hadiths, An-Nawawî a rapporté la divergence des savants concernant ce qu’il est permis de voir de la femme à ce moment en montrant que l’avis le plus correct est qu’il s’agit du visage et des mains.



Sahl Ibn Sa’d rapporte qu’une femme se présenta au Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et dit : « Ô Messager d’Allah ! Je suis venu m’offrir à toi. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) leva les yeux vers elle, la regarda de haut en bas puis baissa la tête. » Al-Bukhârî donna pour titre au chapitre contenant ce hadith : « Regarder la femme avant de l’épouser. »



Tout cela montre la permission de regarder une femme lorsqu’on veut la demander en mariage, afin de voir chez elle ce qui va encourager au mariage. De même pour les femmes qui peuvent regarder leur prétendant. Mais cela ne peut se faire qu’à deux conditions :



La première : La volonté ferme d’épouser cette femme, et de ne la regarder que pour cela, et de même pour elle. Ainsi, si le prétendant sait que la famille de la femme refusera le mariage ou qu’elle ne lui convient pas, tous deux doivent baisser le regard. Ibn Al-Qattân a dit : « Si le prétendant sait qu’elle ne l’épousera pas, ou que son tuteur ne lui donnera pas son accord, il ne lui est pas permis de la regarder. Ceci même s’il est déjà venu la demander en mariage (à son tuteur) car le regard n’est autorisé que s’il est un moyen d’amener à la conclusion du mariage. Et s’il sait pertinemment qu’on ne le permettra pas, le regard reste sur la règle de base (qui est l’interdiction). » (An-Nadhar fî Ahkâm An-Nadhar, p.391).



La deuxième : Dès lors qu’il voit ce qui l’encourage à l’épouser, il doit cesser de la regarder, car elle est toujours pour lui une femme étrangère (jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage ‘Aqd Az-Zawaj) et que le regard n’est permis que pour amener au mariage. Ainsi, lorsqu’il est fermement décidé à l’épouser, le regard reprend son jugement de base (qui est l’interdiction), jusqu’à ce qu’il l’épouse et conclut l’acte de mariage. De même pour elle, si elle voit ce qui lui plait, elle doit par la suite baisser le regard. Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « La vérité sur cette question est qu’il est préférable (et non obligatoire) de regarder celle qu’on va demander en mariage, sauf si on sait comment elle est, dans ce cas ce n’est pas nécessaire… » (Sharh Al-Mumti’ 5/125)



Alors, nombreux sont ceux qui se disent : mais alors comment faire ? Wallahi il ne sert à rien de se mettre à la sortie des écoles, des mosquées ou ailleurs pour guetter toutes les sœurs. Au contraire, c’est un comportement de pervers qui ne fera qu’augmenter cette maladie qui s’est installée dans le cœur. Allah ne dit-il pas : « Celui qui place sa confiance en Allah, Il lui suffit » ? Demander avant toute chose autour de soi, se renseigner et ensuite lorsqu’on sait qu’il y a une sœur avec laquelle il y a de fortes probabilités qu’on puisse se marier et pas de difficultés insurmontables, alors dans ce cas, on peut chercher à la voir elle et seulement elle, discrètement. Rien n’a changé depuis l’époque du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et la voie à suivre est exposée dans ce hadith :



Al-Mughîrah Ibn Shu’bah rapporte : « J’ai été voir le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et je lui ai parlé d’une jeune fille que je voulais demander en mariage. Il me dit : « Vas la regarder car cela est plus à même de vous lier tous les deux. » J’ai donc été voir une femme des Ansars et je l’ai demandée en mariage à ses parents en leur rapportant les propos du Messager d’Allah, et ce fut comme s’ils désapprouvaient cette chose. La jeune fille entendit cela alors qu’elle était dans une pièce isolée et dit : si le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) t’a ordonné de regarder, alors regarde, sinon je t’implore par Allah [de ne pas le faire], comme si cela était une chose gravissime, puis elle tira le voile [qui cachait la pièce]. Je l’ai regardée puis je l’ai épousée, et aucune femme par la suite n’a atteint son rang [dans mon cœur] alors que j’ai épousé environ soixante-dix femmes. » (At-Tirmidhî, An-Nasâ'î…)



Al-Mughîrah n’a donc pas regardé toutes les femmes de Médine, il savait qu’une jeune fille habitait à tel endroit et qu’il pouvait l’épouser. Il n’a pas demandé à un frère de demander à sa femme ou à sa sœur s’il pourrait entrer en contact avec elle et faire connaissance avant de venir la demander en mariage ! Il n’a pas organisé de rencontre chez un frère et sa femme afin qu’il n’y ait pas mixité (comme ils prétendent) pour discuter et voir s’ils se plaisent, etc, etc… L’imagination et les ruses de Satan sont sans limite.

La facilité et la bénédiction résident uniquement dans l’obéissance à Allah, ainsi celui qui sait qu’il y a une sœur qui cherche à se marier et qui peut correspondre à ce qu’il recherche, qu’il n’y a pas d’obstacle apparent à l’acceptation du mariage par le tuteur ou la sœur, alors s’il peut l’observer discrètement pour être sûr qu’elle lui plaise qu’il le fasse. Ensuite (ou même s’il n’a pas pu), qu’il se rende chez le tuteur de cette sœur (donc s’il est vivant et musulman, son père et personne d’autre) pour se présenter et faire sa demande en mariage. Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « S’il peut la voir en se mettant d’accord avec son tuteur en disant qu’il viendra et la regardera, qu’il le fasse, sinon il peut l’épier à un endroit où il sait qu’elle passe et la regarder… [Mais il ne doit le faire que s’il sait qu’il y a de forte probabilité qu’on accepte sa demande en mariage] Comment peut-il en être quasiment persuadé ? Allah a créé à différents rangs [dans la société] : « « C’est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en degrés les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. » (Az-Zukhruf : 32) Ainsi si l’homme est pauvre et qu’il regarde la fille du ministre, le plus probable est qu’on n’accepte pas sa demande, ou si l’homme est vieux et sourd et qu’il regarde une belle jeune fille, le plus probable est qu’on n’accepte pas sa demande. » (Sharh Al-Mumti’ 5/126-127)



Deuxième grande erreur : Cette Mouqabalah se déroule la plupart du temps sans que le tuteur de la femme ne le sache ou avant qu’il ne donne son accord pour le mariage, ce qui est une erreur comme nous l’avons vu. Les gens ont pris énormément de liberté sur cette question et se permettent d’aller voir des femmes avec « l’accord » d’un frère de cette femme ou d’une autre personne de sa famille. Ceci, alors que la règle et les propos des savants à ce sujet sont clairs : si le père de cette femme est vivant et musulman, il est le premier tuteur et on ne peut se passer de son accord à toutes les étapes de la demande, sauf s’il délègue volontairement cela. Si les membres de la famille de la femme remplissent tous les conditions, le tutorat s’applique dans cet ordre : le père, puis le grand-père, puis le fils de la femme (si elle en a déjà un), puis ses frères, puis les proches en fonction de leur degré de proximité, puis si aucun n’est apte à le faire c’est le gouverneur qui s’en charge.



On a demandé à shaykh Fawzân : est-il permis à la jeune fille de se marier sans l’accord de son père ?
Il répondit : Il n’est pas permis à la femme de se marier sans l’accord de son père, car il est son tuteur, et qu’il est plus perspicace qu’elle sur ces questions. Mais il n’est pas non plus permis au père d’empêcher sa fille de se marier avec un homme pieux qui lui convienne. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-le, sinon il y a aura de grandes tentations sur terre et une grande perversion. »… » (Al-Muntaqâ 2/218-219)


On ne peut délaisser l’accord du père à toutes les étapes de la demande et on ne peut se mettre d’accord sur un mariage avant qu’il ne l’ait autorisé. Combien de fois avons-nous vu des gens se voir sans en informer le père de la sœur qui finalement refuse ce prétendant. Le regret et la frustration qui en découlent ne sont pas à imputer à ce père qui a été trompé, mais à la désobéissance à Allah qui n’amène que remords et regrets.



Certains avancent le faux argument du manque de piété ou de l’ignorance du père, alors que cela n’est pas une raison suffisante pour lui retirer son rôle de tuteur.



On a demandé à shaykh Sa’dî : quel est le jugement sur le fait de poser comme condition pour le contrat de mariage que le tuteur soit connu pour sa piété et l’absence de défauts apparents (al-‘adâlah) ?
Il répondit : cette condition est rejetée par les Textes et la pratique des pieux prédécesseurs. » (Al-Fatâwâ As-Sa’diyyah, 491-492)



Shaykh Al-‘Uthaymin dit à ce sujet dans Sharh Al-Mumti’ que s’il fallait appliquer les règles de al-‘adâlah, on ne marierait plus personne, car rares sont ceux qui parviennent à ce niveau de piété de nos jours. Il peut y avoir des cas particuliers où le tuteur perd ce statut, même s’il s’agit du père, mais il s’agit de cas bien spécifiques qui demandent d’être exposés à un homme de science.



Troisième grande erreur : le cas des sœurs converties ou de celles qui n’ont pas de tuteur. Malheureusement, elles sont peut être celles à qui cela arrive le plus, ceci en raison de la situation particulière qu’elles vivent : aucun tuteur dans un pays non musulman. Dans un pays musulman, la règle est claire : « Le gouverneur est le tuteur de celui qui n’en a pas », il se charge donc de marier celles qui ne trouvent pas de tuteur. Shaykh Al-‘Uthaymîn explique que l’on désigne par « gouverneur » la plus haute autorité dans le pays, puis ceux qui le représentent, et à notre époque cela est confié au Ministère de la Justice et aux officiers publics chargés des mariages. (Sharh Al-Mumti’ 5/149). Dans un pays musulman cela est donc très simple : la femme qui n’a pas de tuteur saisit le juge de la ville qui se charge d’appliquer la Législation d’Allah sur ce point, et de protéger les intérêts de la femme et lui accorder ses droits.



Mais qu’en est-il dans un pays non musulman ? L’avis le plus répandu chez les francophones est celui donné par shaykh ‘Ubayd Al-Jâbirî qui dit que la femme qui ne trouve aucun tuteur doit prendre comme tuteur un homme de confiance qui se chargera de la marier de manière légale. C'est-à-dire que si un homme pieux et de bon comportement cherche à épouser cette femme, il doit se rendre chez cet homme de confiance qui procèdera au mariage. Et shaykh ‘Ubayd ne dit rien de plus et est innocent de toutes les perversités que l’on peut commettre en s’appuyant faussement sur ses propos. Il ne dit pas que la sœur peut correspondre (voire rencontrer) librement son « tuteur » pour discuter avec lui de ses choix, qu’ils peuvent organiser des « mouqabalah » avec des prétendants et bien d’autres choses encore, wallah-ul-musta’an.

Ceci dit, il faut savoir que l’avis de shaykh ‘Ubayd n’est pas le seul avis parmi les hommes de science, et bon nombre d’entre eux (comme shaykh Abd Al-Mâlik Ramadani) renvoient aux autorités religieuses de la ville où réside cette sœur pour se charger du mariage. Ceci car le « tuteur » doit veiller à marier cette femme dans les règles mais aussi à ce qu’on lui accorde ses droits. Cette question entre sous une autre beaucoup plus vaste qui est de savoir s’il existe ou non en France des autorités religieuses compétentes et qui soient la référence inévitable des musulmans sur cette question. Notre but ici n’est pas d’exposer cette question pointue, mais au moins de faire prendre conscience à tout un chacun que la plupart des compagnons ne se prononçaient pas sur les questions de mariage et de divorce tant elles sont pointues et importantes. Cela est-il si difficile, si on entre dans un cas particulier, de téléphoner à un homme de science pour qu’il nous éclaire sur notre cas bien précis. Il est possible que la sœur est en fait un tuteur légal sans le savoir ou que l’imam de la mosquée de sa ville puisse la marier, ou d’autres possibilités encore. Il est seulement nécessaire de bien exposer sa situation avec autant de sincérité et de franchise que possible, et de se souvenir qu’un cas spécifique demande une réponse spécifique.


Quatrième grande erreur : l’exagération lors de ces Mouqabalah (voire aussi lors des Khitbah légales) en ce sens qu’il va s’agir d’une vraie rencontre et discussion entre les deux prétendants au mariage. Ceci, alors qu’aucun Texte ne le permet, bien au contraire !


Une fois de plus, on s’appuie faussement sur une parole d’un savant et en l’occurrence shaykh Al-Fawzân auquel on a demandé s’il était permis au prétendant (Khatîb) de parler au téléphone à la femme qu’il demande en mariage ?


Il répondit en disant : « Il n’y a pas de mal à ce que le prétendant parle avec elle au téléphone, si cela est fait après qu’il ait reçu l’accord du père pour le mariage (Istijâbah) et que l’on parle pour se mettre d’accord sur certains points, en fonction de la nécessité et qu’il n’y a aucune tentation en cela. Et si cela se fait par l’intermédiaire de son tuteur, cela est meilleur et plus éloigné de toute suspicion. Quant aux conversations qui ont lieu entre les hommes et les femmes, et les jeunes hommes et jeunes filles, alors qu’il n’y a pas eu de demande en mariage [auprès du tuteur, Khitbah), mais uniquement destinées à faire connaissance (Ta’âruf) comme ils disent, cela est un mal, une chose illicite et un appel à la tentation et à tomber dans la turpitude. Allah dit : « Ne soyez donc pas complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le coeur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. » (Al-Ahzâb : 32) La femme ne parle à un homme étranger que s’il y a nécessité, en tenant des propos décents qui ne comportent aucune tentation et aucune suspicion. Et les savants ont indiqué que la femme ne devait pas élever la voix. Comme il apparaît dans le hadith : « Si une chose se passe dans la prière, que les hommes disent « Subhanallah » et que les femmes tapent des mains. » Ce qui montre que la femme ne doit pas faire entendre sa voix aux hommes sauf dans les situations où cela est nécessaire dans lesquelles elle doit parler avec pudeur et décence. Et Allah est plus savant. » (Al-Muntaqâ : 3/163-164)



En quoi cela est-il une permission de pratiquer ces Mouqabalah ? De discuter sur Internet ? De se rencontrer avant la demande en mariage ? De parler longuement et sans raison valable après celle-ci ??? Shaykh Fawzan dit bien que cette discussion ne peut avoir lieu qu’après la demande en mariage auprès du tuteur (Khitbah) et l’accord de principe pour le mariage du tuteur (Istijâbah). Uniquement si cela est nécessaire pour clarifier certains points, et que malgré tout il vaut mieux passer par le tuteur pour cela sans s’adresser directement à la femme !



Pour montrer à quel point les gens sont loin de la vérité et des Textes, nous traduisons ici les propos de shaykh Al-‘Uthaymin qui dit après avoir montré que le prétendant peut voir le visage et les mains de la femme en présence de son tuteur, et même un peu plus s’il la guette discrètement (selon les conditions énoncées auparavant) : « Peut-il lui parler ? La réponse est non car cela provoque plus encore le désir et qu’il peut tirer une jouissance en entendant sa voix, c’est pourquoi le Prophète dit : « qu’il regarde ce qui va l’encourager à l’épouser. » et il n’a pas dit : « qu’il écoute ce qui va l’encourager à l’épouser »… (Sharh Al-Mumti’ 5/126) Il est donc bon de savoir que certains savants sont d’avis qu’il n’est pas permis de parler à la femme qu’on demande en mariage tant que le contrat de mariage (‘aqd az-zawâj) n’est pas conclu.



De même, il est faux de justifier ces conversations secrètes (et interdites puisque le tuteur n’en connaît pas la teneur) en disant qu’elles servent :



Premièrement à voir si on est compatible. C’est un argument fallacieux que la raison saine rejette puisque personne ne se présentera sous son mauvais jour ou en disant qu’il (ou elle) est violent, pervers et menteur. On peut d’ailleurs constater que malgré cette pratique répandue, les divorces ne sont que plus nombreux, wallah-ul-musta’ân.



Deuxièmement : à fixer des conditions. Mais les conditions du mariage doivent au contraire être connues du tuteur et des témoins, sinon comment témoigner plus tard qu’une condition n’a pas été remplie et que l’on demande pour cela l’annulation de ce mariage ?


Nous aimerions conclure ici (mais les erreurs commises sont elles plus nombreuses encore) par les propos de shaykh Al-Albânî sur cette question en raison de leur grand profit et du conseil sincère qu’ils peuvent représenter pour tous nos frères et sœurs : Écouter le shaykh



Shaykh : Oui.


Questionneur : As-Salâm ‘Alaykum

Shaykh : Wa ‘alaykum As-Salâm Wa rahmatullah

Questionneur : Excusez-moi, shaykh Al-Albânî est-il présent ?

Shaykh : Il est avec toi.


Questionneur : Si vous le permettez, j’aurais quelques questions.