Lundi 7 juillet 2008

 

Lorsque nos pieux prédécesseurs sont allés vivre en Syrie et en Egypte où les gens parlaient le grec Byzantin, et en Irak et à Khurasaan où les gens parlaient Persan, ou encore au Nord de l'Afrique où les gens parlaient le Berbère, ils ont appris aux habitants de ces pays à parler l'arabe, pour que l'arabe devienne la langue la plus répandue du pays. Tous les gens, musulmans ou non, parlaient couramment l'arabe et ce, sans distinction. Tel était donc le cas à Khurasaan dans le passé, avant qu'ils ne redeviennent mous en ce qui concerne l'importance que l'on doit accorder à la langue arabe et qu'ils se soient alors habitués à parler Persan si bien que cette langue se soit répandue et que l'arabe soit totalement oublié par la plupart d'entre eux. Sans aucun doute, c’est là une chose détestable.


La meilleure méthode est de s'habituer à parler en arabe
afin que les jeunes l'apprennent chez eux ainsi qu'à l'école, et pour que ce symbole de l'Islam revive chez les gens. Cela facilitera alors aux musulmans la compréhension de leur religion car ils seront plus apte à comprendre le Coran, la Sounnah et les termes employé par les prédécesseurs, contrairement à une personne qui est habituée à parler une autre langue et qui se heurte ensuite aux difficultés de l'apprentissage de la langue arabe.

Sachez qu'être habitué à utiliser une langue a un effet évident et fort sur notre personnalité, notre comportement et notre pratique de la religion. En effet, ceci a comme conséquence de nous rapprocher d'une des caractéristiques des premières générations de cette Communauté, les Compagnons et ceux qui leur ont succédé, et cela peut donc aussi nous amener à nous rapprocher d'eux en améliorant nos pensées, nos pratiques de la religion et notre manière de vivre.


 De plus, la langue arabe fait elle-même partie de l'Islam et est une obligation religieuse. En effet,
c'est un devoir que de comprendre le Coran et la Sounnah et ils ne peuvent être compris sans connaître l'arabe, donc les moyens qui sont nécessaires pour accomplir ce devoir religieux deviennent aussi obligatoires. Il y a les choses qui sont obligatoires pour tout individu et d'autres qui sont obligatoires sur la communauté (si une partie de la Communauté s'en acquitte, le reste en est dispensé).


C'est la signification du rapport relaté par Abu Bakr Ibn Abî Shaybah qui a dit : "Issa Ibn Younes nous a dit que Thawr a dit de 'Omar Ibn Yazeed que 'Omar a écrit à Abou Moussa Al-Ash'ary (qu'Allah l'agrée) pour lui dire :
"Apprenez la Sounnah et apprenez l'arabe ; apprenez le Coran en arabe car il est en arabe." Selon un autre hadith rapporté par 'Omar (qu'Allah l'agrée), il a dit : "Apprenez l'arabe car c'est une partie de votre religion, et apprenez comment la propriété d'un mort doit être divisée car ceci fait partie de votre religion." Cet ordre de 'Omar, d'apprendre l'arabe et la législation, combine les choses qui sont nécessaires, car la religion implique la connaissance de mots et d'actions qui doivent être compris. La compréhension de l'arabe est la façon de comprendre les mots de l'Islam, et la compréhension de la Sounnah est la façon de comprendre les actions de l'Islam.

 


Extrait de Iqtidaa'us-Siraatil-Mustaqeem (2/207) de cheikh Ibn Taymiyah



Source :



http://www.coursdarabe.fr/




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Samedi 5 juillet 2008

Les règles et fondements


- Le vendredi 4 juillet 2008, par Ismail

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

Allâh – Ta’âla – dit :

« Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. » [1]


Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima ont mentionné que les gens du Livre sont les Juifs et les Chrétiens, et que leurs immolations nous sont licites quand ils ne mentionnent pas un autre nom qu’Allâh lors de l’immolation. Tel qu’Allâh – Ta’âla – le dit : « Vous est permise la nourriture des gens du Livre » [2] L’Imâm Abû Bakr ar-Râzî (rahimahullâh) rapporte que selon ses adeptes - at-Thawrî, al-Layth, al-Awzâ’î et ach-Châfi’î (radhiallâhu ‘anhum) - il n’y a pas de mal à la consommation de la viande immolée par les Juifs. Pour Mâlik et ‘Oubayd Allâh Ibn al-Hassan, cela n’est pas permis. [3]


Les animaux égorgés par des gens du Livre nous sont consommables à deux conditions :


-  La première est que le non musulman égorge l’animal comme le fait le musulman en lui tranchant la gorge et en laissant couler le sang. S’il l’étouffe, lui administre un choc électrique ou le noie, la viande de la bête ne serait pas licite. Ce serait aussi le cas si un musulman agissait de la sorte.


- La deuxième condition est que le non musulman ne mentionne pas le nom d’un autre qu’Allâh au moment d’égorger l’animal, comme le nom du Christ ou celui d’un autre. Ceci a été explicité de la sorte dans les différents avis des savants anciens comme comtemporains [4].


Allâh – Ta’âla - dit : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allâh n’a pas été prononcé. » [5] Et Il dit : « Certes, Il vous interdit la chair d’une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allâh. » [6]

SHeikh Muhammad Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) dit qu’il s’agit dans ce verset du cas de celui qui égorge un animal en mentionnant le nom d’un autre qu’Allâh comme le Christ ou Muhammad ou Djibrîl ou Lât, ou tout ce qui y ressemble [7].


Sur le verset : « Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. » SHeikh ‘Abder-Rahmân Ibn Sa’dî (rahimahullâh) dit dans son commentaire : « La viande des Juifs et des Chrétiens vous est licite Ô communauté Musulmane, en dehors de la viande des mécréants qui n’est pas permise aux musulmans. Car certes, les gens du Livre sont parmi ceux qui sont joints au Prophètes et aux Livres. Et l’ensemble de leurs Envoyés étaient unanimes sur l’interdiction d’immoler pour autre qu’Allâh – car c’est du polythéisme. Et les Juifs et Chrétiens s’interdisent à la base l’immolation pour autre qu’Allâh, c’est la raison pour laquelle cela est permis de leur part en dehors des autres. » [8]


SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm (rahimahullâh)
rapporte que SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) dit dans ses Fatwas : « Il n’y a pas un seul qui doit blâmer un autre qui mangerait ce qui a été immolé par les Juifs et les Chrétiens à notre époque. Il ne doit pas interdire leur immolation pour les musulmans. Et celui qui condamne cela est un ignorant fautif qui contredit le consensus des musulmans. Certes, la base sur cette question est sujette à divergence entre les savants musulmans. Les questions liées aux efforts d’interprétation ne doivent pas être une raison qui pousse au blâme si ce n’est avec une preuve solide et une clarté de la preuve. Et celui qui blâme sur la base d’un suivi aveugle, il fait assurément un acte des gens de l’ignorance. » [9]

 L’Imâm az-Zamakhcharî (rahimahullâh) dit que l’ensemble de leurs nourritures immolées est licite selon l’avis unanime des savants et que cela concerne l’ensemble des Chrétiens. D’après ‘Alî (radhiallâhu ‘anhu) il est rapporté qu’il faisait une distinction parmi les Chrétiens arabes des Banî Taghlib. Il dit : « Ils ne sont pas parmi les Chrétiens. Ils ne prennent rien d’eux si ce n’est la consommation du vin. » [10] Et c’est sur cela que c’est tenu ach-Châfi’î. Il est rapporté d’après Ibn ‘Abbâs qu’il a été interrogé sur l’immolation des Chrétiens arabes. Il répondit : « Il n’y a pas de mal à cela. » [11] Et ceci est un dire de l’ensemble des successeurs dont Abû Hanîfa et ses adeptes. Et l’avis concernant les Sâbi-în est identique à ce que l’on applique aux gens du Livre chez Abû Hanîfa. [12]


Et enfin, nous trouvons l’avis de l’Imâm ach-Chawkânî (rahimahullâh) qui dit dans son commentaire du verset que cela est une preuve que l’ensemble de la nourriture des gens du Livre - sans aucune distinction entre la viande et autre que cela - est licite pour les musulmans, en dehors de ce sur quoi il n’a pas été mentionné le nom d’Allâh. [13]


Notes



[1] Coran, 5/5


[2] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 22/348


[3] Kitâb « Moukhtasar Ikhtilâf al-‘Ulémâ » de l’Imâm Abû Bakr ar-Râzî, 3/210-211


[4] Voir pour plus de détails - Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 4/2760-2762


[5] Coran, 6/121


[6] Coran, 2/173


[7] Kitâb « Tafsîr ul-Qor’ân il-Karîm » du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, 2/250-251


[8] Kitâb « Tayssir ul-Karîm al-Rahmân fî tafsîr Kallâm al-Manân » du SHeikh Ibn Sa’dî, 1/397


[9] Kitâb « Nayl al-Mârib fî tahdhîb Charh ‘Oumdat it-Tâlib » de SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 4/390


[10] Ibn Hajar dit qu’il est rapporté par Ibn Abî Chaybah, ach-Châfi’î et ‘Abder’Razq


[11] Ibn Hajar dit qu’il est rapporté par Mâlik


[12] Kitâb « al-Kachâf » de az-Zamakhcharî, 1/467


[13] Kitâb « Fath ul-Qadîr il-Djâmi’ bayna fannay ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah min ’Ilm it-Tafsîr » de l’Imâm ach-Chawkânî, 4/21

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Lundi 5 mai 2008

Divergences et avis des jurisconsultes sur la question


- Le dimanche 4 mai 2008, par Ismail



BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

La question du vinaigre et de sa consommation est certes délicate, c’est pour cela que nous apportons un bref aperçu des avis des quatres écoles sur la question, avec le rappel de quelques principes sur ce qui peut être la cause de la divergence entre les savants…


L’Imâm Muslim rapporte dans son Sahîh que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Quel bon aliment que le vinaigre ». L’Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) dit dans son commentaire - que ce hadîth indique le bienfait du vinaigre, et que l’appellation « al-Oudoum » dans le hadîth, indique l’importance de ce grand bienfait [1].

Il y a unanimité des jurisconsultes sur le fait que le vinaigre qui s’est modifié naturellement, c’est-à-dire sans intervention humaine, est licite. Qu’il ait été exposé au soleil directement ou sous son ombre, sans l’intention de le transformer pour le consommer - ceci est licite chez les Hanafites, les Chafiites et les Dhâhirites et toléré chez les Hanbalites. Selon les Malékites, l’avis est basé sur trois positions : la première qui le prohibe et l’interdit sur la base d’un hadîth rapporté par Mâlik, Ahmad, Muslim et an-Nassâ-î, la seconde le permet mais avec blâme, et la troisième mentionne la permission du vinaigre fait par autrui, mais sans intention de consommation du vin, car il n’est pas permis de transformer du vin au profit du vin. Les Chafiites et les Hanbalites ne permettent pas la transformation du vin afin d’en faire un remède [2]. Abû Hanîfa ainsi que ses compagnons disent qu’il n’y a pas de mal à transformer le vin. Al-Thawrî sur la question du vin, ne permet pas sa transformation pour la consommation. [3]


Les savants de Lajnah ad-Dâ-îma disent que tout ce qui n’est plus appelé vin après sa transformation, n’est plus interdit à la consommation et que les jurisconsultes sont unanimes sur le fait que ce qui est interdit est ce qui est encore nommé vin [4]. Les savants de Lajnah disent encore que l’absorption d’une grande quantité en est interdite, car il est assimilable au vin. Mais si l’absorption de la grande quantité n’entraîne pas l’ivresse, rien n’en empêche l’achat, la vente et la consommation [5].



L’Imâm ach-Chanqîtî (rahimahullâh) dit dans son commentaire du Qor’ân, que Abû Dardâ (radhiallâhu ‘anhu) voyait la permission dans la transformation du vin, mais que beaucoup de savants interdisent sa transformation. Lorsque celui-ci se transforme de part lui-même, sans intervention humaine, il y a consensus [Idjmâ’] sur sa permission à la consommation. Ach-Chanqîtî cite Ibn Hajar qui rapporte dans « al-Fath » que Abû Dardâ (radhiallâhu ‘anhu) ainsi qu’un groupe parmi eux, consommaient de la sauce de vinaigre fabriqué sur la base du vin. Et al-Bukhârî a mentionné ce hadîth au chapitre de la purification des aliments de mer [6].



Notes

[1] Charh an-Nawawî ’ala Sahîh Muslim, 7/240

[2] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 4/2629-2631 et Kitâb « Souboul as-Sallam » de l’Imâm as-San’ânî, 1/153

[3] Kitâb « Moukhtasar Ikhtilâf al-‘Ulémâ » de l’Imâm Abû Bakr ar-Râzî, 4/359-362

[4] Fiqh an-Nawâzil, 4/270

[5] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, 13/52-53

[6] Kitâb « Oudhwâ ul-Bayân fî idhâh il-Qor’ân bil-Qor’ân » de ach-Chanqîtî



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Samedi 12 avril 2008

 

SHeikh al-Islâm Taqî ad-Dîn Abî al-’Abbâs Ahmad Ibn ’Abdel-Halîm Ibn ’Abdel-Sallâm Ibn Taymiyyah al-Harânî

- Le mercredi 9 avril 2008, par Ismail


BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

La question a été posée à SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) concernant une personne qui a commis [l’acte] homosexuel et se repent, regrette, demande pardon et se résout à ne plus récidiver, est-ce que cela lui est permis ? Est-il meilleur de l’avouer où de le garder secret en elle après s’être repenti ?


SHeikh al-Islâm a répondu :

S’il se repent sincèrement à Allâh, Celui-ci exauce son repentir et il n’a plus besoin d’avouer de sorte à subir une sanction, comme que ce qui a été rapporté dans le hadîth : « Quiconque est éprouvé par une des turpitudes [abjections], qu’il la voile par ce avec quoi Allâh l’a voilé. Et s’il nous expose [ses turpitudes] nous lui appliquons le Livre d’Allâh. » [1] Et de ce qui est dit dans la tradition : Quiconque pêche en secret, qu’il se repente en secret. Et quiconque pêche en public qu’il se repente en public [2]. Et certes, Allâh – Ta’âla – dit :

« Et pour ceux qui, s’ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes (en désobéissant à Allâh), se souviennent d’Allâh et demandent pardon pour leurs péchés »

 [3]

 [4]

Notes

[1] Rapporté par Mâlik dans « al-Mouwatta »

[2] Une parole que l’on attribue à ‘Oumar Ibn Khattâb – Wa Allâhu A’Lam

[3] Coran, 3/135

[4] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 34/115




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Dimanche 6 avril 2008


SHeikh al-Islâm Taqî ad-Dîn Abî al-’Abbâs Ahmad Ibn ’Abdel-Halîm Ibn ’Abdel-Sallâm Ibn Taymiyyah al-Harânî


- Le dimanche 6 avril 2008, par IsmaiL


BimisLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


Question :

 

Qu’en est-il de la masturbation ?

 

Réponse :

 

Pour ce qui est de la masturbation, la base sur la question est l’interdiction selon l’avis majoritaire des savants. Et celui qui l’applique est blâmé. Mais ce n’est pas à l’exemple de la fornication. Wa Allahu A’Lâm. [1]

 

Question :

 

Est-ce que la masturbation est interdite ou pas ?

 

Réponse :

 

La masturbation faite avec la main est interdite selon l’avis majoritaire des savants. Et cela est le dire le plus authentique des deux paroles dans le dogme [Madhhab] de Ahmad. De la même sorte, celui qui s’adonne à cette pratique sera blâmé. Et selon un autre dire, [la masturbation] est blâmable, mais pas interdite. Mais beaucoup parmi eux [les savants] ne la tolèrent pas de crainte de la dépendance et de rien d’autre. Un groupe des anciens [Salafs] et de ceux qui les ont suivis le permettent en cas de nécessité. A l’exemple de celui qui craint de tomber dans la fornication et qui n’a pas d’autre moyen que de s’adonner à la masturbation. Ou encore à l’exemple de celui qui s’il ne s’y donne pas craint de tomber malade. Et cela est le dire de Ahmad et d’autres que lui. Et sans la présence d’une nécessité, je ne connais pas un avis qui permette de s’y adonner. Wa Allahu A’Lâm. [2]

 

Question :

 

Voici le cas d’un homme que son corps excite. Il se masturbe alors avec sa main, et à certains moments, colle ses cuisses contre son sexe. Il sait que le moyen d’interrompre ceci [cette envie], est le fait de jeûner, mais cela lui est trop difficile.

 

Réponse :

 

Pour ce qui descend involontairement comme liquide, il n’a pas de péché pour cela. Mais il lui incombe tout de même de faire ses grandes ablutions [Ghousl] à cause de l’éjaculation. Quant au faite d’éjaculer volontairement en se masturbant, cela est interdit selon l’avis majoritaire des savants, et c’est un des deux avis rapportés de Ahmad, bien plus, le plus évident des deux. Et dans un autre avis rapporté de lui, ceci est blâmable [Makroûh]. Mais s’il se trouve dans la nécessité de le faire, comme par exemple le fait qu’il craigne de tomber dans la fornication s’il ne se masturbe pas ou de tomber malade, il y a sur cela deux dires bien connus de la part des savants. Un groupe parmi les anciens [Salafs] et contemporains [Khalafs] l’ont permis dans cette situation, et d’autres l’ont interdit. Wa Allâhu A’Lam. [3]

 

Notes



[1] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 34/145

[2] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 34/145-146

[3] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 34/146


 

Source :


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